C-26, r. 100.3 - Règlement sur l’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec

Texte complet
19. Lorsque, après avoir pris connaissance du rapport prévu à l’article 15, le directeur de l’inspection professionnelle entend recommander au comité d’inspection professionnelle d’imposer l’une ou l’autre des obligations prévues au troisième alinéa, il notifie au diététiste un avis et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans les 10 jours de la réception de cet avis.
Avec la notification, il lui transmet une copie du rapport et l’avise que l’une ou plusieurs obligations prévues au troisième alinéa seront recommandées. Lorsque le diététiste ne présente pas ses observations dans le délai prévu, le directeur de l’inspection professionnelle procède sans autre avis.
Outre les obligations prévues aux articles 55 et 113 du Code des professions (chapitre C-26), le directeur de l’inspection professionnelle peut recommander au comité d’imposer l’une ou plusieurs des obligations suivantes:
1°  apporter des améliorations à son exercice professionnel ou à la tenue de son cabinet ou de ses dossiers;
2°  réussir un programme de tutorat ou de mentorat;
3°  participer à des colloques, des congrès, des conférences, des ateliers, des symposiums ou des formations ciblées, incluant une évaluation de la compréhension du contenu présenté;
4°  faire des lectures dirigées.
Décision OPQ 2023-710, a. 19.
En vig.: 2023-06-22
19. Lorsque, après avoir pris connaissance du rapport prévu à l’article 15, le directeur de l’inspection professionnelle entend recommander au comité d’inspection professionnelle d’imposer l’une ou l’autre des obligations prévues au troisième alinéa, il notifie au diététiste un avis et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans les 10 jours de la réception de cet avis.
Avec la notification, il lui transmet une copie du rapport et l’avise que l’une ou plusieurs obligations prévues au troisième alinéa seront recommandées. Lorsque le diététiste ne présente pas ses observations dans le délai prévu, le directeur de l’inspection professionnelle procède sans autre avis.
Outre les obligations prévues aux articles 55 et 113 du Code des professions (chapitre C-26), le directeur de l’inspection professionnelle peut recommander au comité d’imposer l’une ou plusieurs des obligations suivantes:
1°  apporter des améliorations à son exercice professionnel ou à la tenue de son cabinet ou de ses dossiers;
2°  réussir un programme de tutorat ou de mentorat;
3°  participer à des colloques, des congrès, des conférences, des ateliers, des symposiums ou des formations ciblées, incluant une évaluation de la compréhension du contenu présenté;
4°  faire des lectures dirigées.
Décision OPQ 2023-710, a. 19.